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Issue du site OFB Le cadre juridique a Ă©tĂ© successivement remaniĂ© par les lois chasse du 26 juillet 2000, du 30 juillet 2003, par la loi du 23 fĂ©vrier 2005 relative au dĂ©veloppement des territoires ruraux qui comportait plusieurs articles sur la chasse, la loi du 31 dĂ©cembre 2008 pour lâamĂ©lioration et la simplification du droit de la chasse, la loi du 12 mai 2009 sur lâallĂšgement des procĂ©dures administratives, la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions dâordre cynĂ©gĂ©tique et la loi du 24 juillet 2019 portant crĂ©ation de lâOffice français de la biodiversitĂ©, modifiant les missions des fĂ©dĂ©rations des chasseurs et renforçant la police de lâenvironnement. Chaque propriĂ©taire dâun terrain bĂ©nĂ©ficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres. Il peut Ă©galement accorder le droit de chasser Ă un tiers. Voici les rĂšgles de cette pratique. En France, le droit de chasse est lâun des droits dâusage liĂ© au droit de propriĂ©tĂ©. Il peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se dĂ©finit comme un droit, accordĂ© par un propriĂ©taire ou un dĂ©tenteur de droit de chasse, Ă une personne dĂ©terminĂ©e, de chasser sur une propriĂ©tĂ©. Le droit de chasser ne peut ĂȘtre ni louĂ©, ni transmis Ă un tiers, car il matĂ©rialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisĂ©e Ă chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles quâil loue en vue de leur exploitation. Le droit de chasse du propriĂ©taire Le droit qui appartient au propriĂ©taire de chasser et dâautoriser autrui Ă chasser sur ses terres est la consĂ©quence de son droit de propriĂ©tĂ© câest le propriĂ©taire de la chose qui a le droit de jouir et dâuser de cette chose Ă sa convenance, et il existe indĂ©pendamment de toute convention. Le propriĂ©taire peut toutefois y renoncer en le transfĂ©rant Ă un tiers par un bail de chasse. Sâil vend la propriĂ©tĂ©, le droit de chasse est implicitement compris dans la vente, mais on admet que, par une rĂ©serve expresse, le propriĂ©taire pourrait lâen exclure mais seulement pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. On ne peut que conseiller Ă lâacheteur de bien se renseigner au moment de la vente sur lâexistence dâun bail de chasse en cours. En effet, dans le cas oĂč un bail de chasse a Ă©tĂ© passĂ© antĂ©rieurement entre le vendeur et un tiers, celui-ci demeura valable jusquâĂ contestation du nouveau propriĂ©taire. Dans ce cas, le bail devra ĂȘtre dĂ©noncĂ© par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR 6 mois au moins avant la fin de la pĂ©riode de chasse en cours pour la saison suivante. Le droit de chasse du propriĂ©taire peut ĂȘtre sĂ©parĂ© de son droit de propriĂ©tĂ© par contrat, mais uniquement au profit dâune personne physique ou morale dĂ©terminĂ©e, pour un temps dĂ©terminĂ©. De plus, il ne peut ĂȘtre transmis aux propriĂ©taires successifs, quels quâils soient, dâun domaine voisin sans limitation de durĂ©e, il ne peut ĂȘtre aliĂ©nĂ© indĂ©pendamment du droit de propriĂ©tĂ©. Quand la propriĂ©tĂ© appartient Ă plusieurs personnes en Ă©tat dâindivision, chacune dâelles possĂšde sur lâensemble des terres un droit de chasser Ă©gal, alors mĂȘme quâelles auraient des droits de propriĂ©tĂ© inĂ©gaux mais lâadministration du droit de chasse nĂ©cessite lâunanimitĂ© des co-indivisaires. En dâautres termes, dans le cas dâune propriĂ©tĂ© en indivision, pour permettre un bail de chasse 1, le locataire doit disposer de lâaccord de lâensemble des co-indivisaires. Le bail de chasse Câest un contrat passĂ© entre un propriĂ©taire de terrains et une personne physique ou morale, dont lâobjet est la location, pour une pĂ©riode donnĂ©e, du droit de chasse sur la propriĂ©tĂ© dĂ©signĂ©e par le contrat. Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou ĂȘtre limitĂ© Ă lâun dâentre eux, la vĂ©nerie par exemple. Seul le propriĂ©taire peut confĂ©rer Ă un locataire pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e le droit de chasse. Ainsi, le droit de chasse peut ĂȘtre confĂ©rĂ© par un bail au preneur, droit complet dont il peut lui-mĂȘme faire bĂ©nĂ©ficier des tiers. Afin dâĂ©viter toute contestation quant aux droits de chacun sur un territoire de chasse notamment dans les situations de bail verbal » deux personnes se sont accordĂ©es sur un transfert de droit de chasse, Ă ne pas confondre avec une autorisation dite tacite » de chasser qui ne transfert aucun droit rĂ©el, il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier Ă lâadministration dans le cadre des demandes de plan de chasse. Le droit de chasser du fermier Le preneur a le droit de chasser sur les terres qui lui sont donnĂ©es Ă bail, mais, Ă dĂ©faut dâune clause contraire, le droit du preneur nâexclut pas celui du propriĂ©taire, qui conserve tous les droits dont il bĂ©nĂ©ficiait avant la passation dâun bail Ă ferme. Ainsi, le propriĂ©taire ne conserve pas seulement le droit de chasser personnellement, il conserve aussi celui de confĂ©rer Ă des tiers lâautorisation de chasser, notamment en passant un bail de chasse. Quant au preneur, sâil jouit du droit de chasser personnellement, il ne peut ni faire participer des tiers Ă ce droit, ni mĂȘme substituer un tiers pour en bĂ©nĂ©ficier ; il sâagit ici dâun droit strictement personnel, du droit de chasser, qui est une permission lĂ©gale et qui se distingue en tout cas du droit de chasse lui-mĂȘme. On peut le rapprocher de la permission de chasser donnĂ©e Ă un chasseur par le titulaire dâun droit de chasse mais la permission est ici lĂ©gale. Câest seulement dans le cas oĂč le bail le stipulerait expressĂ©ment que le preneur pourrait accorder Ă des tiers le droit de chasser. Le droit de chasser du preneur existe pour tous les baux ruraux soumis au statut lĂ©gal du fermage. Le fait pour le propriĂ©taire de chasser ne lui confĂšre aucune immunitĂ© sâil commet en passant des dommages aux semis et rĂ©coltes ; il encourrait pour le moins une condamnation Ă des dommages-intĂ©rĂȘts envers le preneur. De son cĂŽtĂ©, le preneur fermier ne peut mettre obstacle Ă lâexercice de la chasse par le propriĂ©taire, par exemple en Ă©tablissant des clĂŽtures faisant obstacle au passage du gibier ou Ă la circulation des chasseurs. Lâautorisation de chasser Les autorisations de chasser ne doivent pas ĂȘtre confondues avec le droit de chasse. Dâailleurs en cas de contestation dâune autorisation dite tacite » de chasser, câest bien Ă celui qui sâen prĂ©tend dâen apporter la preuve par tous moyens. En la matiĂšre, si les autorisations tacites de chasser sont des tolĂ©rances, elles peuvent ĂȘtre retirĂ©es Ă tout moment ad nutum. En outre, en matiĂšre civile, une personne ne peut dĂ©livrer une autorisation sur lâusage de son fonds que lorsquâelle a bien sĂ»r connaissance de cette requĂȘte. Ainsi, par exemple, un chasseur ne peut se prĂ©valoir dâune autorisation dite tacite » de chasser pour se faire dĂ©livrer par lâadministration un plan de chasse. Une situation qui est diffĂ©rente sâil y a eu transfert du droit de chasse Ă lâactuel bĂ©nĂ©ficiaire ou maintien dâune situation antĂ©rieure qui, dans tous les cas, aurait dĂ» faire lâobjet de dispositions explicites lors de lâacquisition du territoire. Le fait de disposer dâun Ă©crit en cas de contestation dâune des parties apparaĂźt ici primordial. Donc Depuis la RĂ©volution Française, le droit de chasse Ă©tait liĂ© au droit de propriĂ©tĂ© du sol. Repris par la loi du 3 mai 1844, le principe est encore Ă©noncĂ© sous la forme suivante Nul nâa le droit de chasser sur le terrain dâautrui sans son consentement prĂ©alable. » Cela permet Ă chaque propriĂ©taire dâopter il peut exercer personnellement la chasse chez lui sâil est titulaire dâun permis de chasser ou faire apport de son fonds Ă une libre association de chasseurs, ou, sâil est protecteur de la nature et des animaux, interdire la chasse sur ses terres. Mise en place de la loi Verdeille La loi Verdeille remet en cause ce rĂ©gime gĂ©nĂ©ral lĂ oĂč se crĂ©e une ACCA, tout propriĂ©taire foncier devient dâoffice membre de lâassociation et doit faire un apport forcĂ© de son terrain au domaine de chasse communal. Seul le grand propriĂ©taire foncier, possĂ©dant plus de vingt hectares dâun seul tenant superficie portĂ©e Ă 60 hectares dans certains dĂ©partements peut faire opposition Ă lâintĂ©gration de son fonds dans ce territoire de chasse. Toutes les communes du pays ne sont pas soumises Ă la loi Verdeille. Ce texte ne sâapplique que dans les dĂ©partements dont les conseils gĂ©nĂ©raux ont adoptĂ© le systĂšme Verdeille une trentaine de dĂ©partements. Les chasseurs peuvent alors prĂ©empter dâoffice les terrains, y compris appartenant Ă des militants de la cause animale. Modification de la loi La thĂšse soutenue par GĂ©rard Charollois devant la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, siĂ©geant Ă Strasbourg, consistait Ă soutenir que cette loi violait la libertĂ© de conscience et de mode de vie, la libertĂ© dâassociation, qui est celle de ne pas adhĂ©rer Ă un groupement contraire Ă sa propre Ă©thique, et le droit de propriĂ©tĂ© de chacun sur ses biens. La Cour retint lâensemble de ces griefs par son arrĂȘt du 29 avril 1999 Chassagnou Montion contre France2. Ă la suite de cet arrĂȘt de condamnation, la France modifia sa loi sur la chasse par la loi du 26 juillet 2000. DĂ©sormais, un opposant Ă la chasse peut demander le retrait de son terrain du domaine de chasse de lâACCA quelle quâen soit la superficie. Toutefois, il doit le faire lors dâun multiple de cinq anniversaires de crĂ©ation de lâACCA, par courrier recommandĂ© avec AccusĂ© de RĂ©ception AR, dans les six mois avant la date anniversaire, directement auprĂšs du prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, conformĂ©ment au dĂ©cret n°2019-1432 du 23 dĂ©cembre 2019. AprĂšs validation, votre demande sera envoyĂ©e au prĂ©sident de lâACCA, qui aura 2 mois pour donner son avis, puis le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs disposera de 4 mois pour statuer. Les ACCA Une ACCA est avant tout une association loi de 1901 constituĂ©e sur une commune, mais qui, Ă la diffĂ©rence de lâassociation de chasse classique, connait une procĂ©dure dâinstitution particuliĂšre encadrĂ©e par le Code de lâEnvironnement dont les statuts et rĂšglements intĂ©rieurs comportent des dispositions obligatoires. A lâissue de cette procĂ©dure, lâassociation reçoit un agrĂ©ment prĂ©fectoral. LâACCA permet de rassembler les droits de chasse sur les propriĂ©tĂ©s de la commune . En contrepartie, les propriĂ©taires des parcelles peuvent, Ă leur convenance, adhĂ©rer Ă lâAssociation communale de chasse agréée et chasser sur tout son territoire. Lâopposition dâun propriĂ©taire Ă lâaction de lâACCA sur son terrain La conciliation entre la jouissance du droit de propriĂ©tĂ© et lâexercice de la chasse est parfois source dâincomprĂ©hension, notamment sur le tes territoires soumis Ă lâaction dâune ACCA. Face Ă cette situation que dit la loi ? Lors de sa prĂ©sentation concernant la loi sur la crĂ©ation des Associations communales de chasse agréées ACCA1 , le SĂ©nateur Fernand Verdeille rappelait lâessence de cette rĂ©forme en soulignant que la base de la chasse, câest le terrain ». Il ajoutait Nous ne voulons pas exproprier, car nous ne touchons pas Ă la propriĂ©tĂ© du terrain. Nous dĂ©sirons simplement Ă©tablir une sorte de servitude dâusage ; celui qui la supportera recevra beaucoup plus quâil ne donne. Autrement dit, sâil possĂšde un, deux ou trois hectares de terre, il laissera passer sur ses terres ceux qui y passent, dâailleurs depuis toujours âce qui ne changera rien- mais il aura le droit de chasser les cinq ou six mille hectares de la sociĂ©tĂ© communale ou intercommunale de chasse sur lesquels il y aura un peu de gibier ». Afin donc de donner un territoire de chasse, Ă faible coĂ»t au plus grand nombre et de banaliser ainsi la chasse, le lĂ©gislateur Ă instituĂ©, par principe, que tous les propriĂ©taires fonciers disposant dâune superficie en dessous dâun certains seuil deviennent membres de droit de lâACCA et que leur terrain fait partie du territoire de chasse communal. La loi permet cependant de sâopposer Ă cette dĂ©marche dans deux cas. Premier cas Lâopposition de conscience Mais que se passe-t-il lorsquâun propriĂ©taire souhaite Ă©chapper Ă lâemprise des ACCA et quâil sâoppose Ă ce que lâon chasse chez lui ? Face Ă cette question, il convient de revenir sur quelques notions dâopposition du propriĂ©taire Ă lâaction de lâACCA, et les devoirs que cela entraĂźne. Suite Ă la dĂ©cision du 29 avril 1999 de la CEDH Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, une modification lĂ©gislative a donnĂ© aux propriĂ©taires fonciers qui, au nom de convictions personnelles opposĂ©es Ă la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mĂȘmes, lâexercice de la chasse sur leurs biens »2, la possibilitĂ© de sâopposer Ă lâinclusion de leur fonds ou terrain dans le pĂ©rimĂštre de lâACCA. Cette opposition de conscience ne concerne donc pas les propriĂ©taires chasseurs qui veulent continuer Ă chasser sur leurs parcelles aprĂšs avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du retrait de lâACCA. Lâarticle L. 422-14 du code de lâenvironnement prĂ©cise dâailleurs que lâopposition mentionnĂ©e au 5° de lâarticle L. 422-10 est recevable Ă la condition que cette opposition porte sur lâensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause [âŠ] ». Des droits et des devoirs Attention ! Lâopposition de conscience nâexonĂšre en rien la possibilitĂ© dâengager la responsabilitĂ© du propriĂ©taire, notamment pour les dĂ©gĂąts qui pourraient ĂȘtre causĂ©s par le gibier provenant de son fonds. Ce dernier a lâobligation de procĂ©der ou de faire procĂ©der, Ă la destruction des animaux nuisibles et de rĂ©guler les espĂšces prĂ©sentes sur son fonds qui causent des dĂ©gĂąts. Ainsi, le propriĂ©taire ayant exercĂ© son opposition de conscience, conserve la possibilitĂ© de confier le soin Ă un tiers de procĂ©der Ă sa place, Ă la destruction des animaux nuisibles, prĂ©sents sur ses parcelles. DeuxiĂšme cas Lâopposition territoriale Seuls les propriĂ©taires ou locataires de terrains dâune superficie supĂ©rieure dâun seul tenant de 20 ha et 100 ha en zone de montagne, peuvent sâopposer Ă ce que leur territoire ne soit pas soumis Ă lâaction de lâACCA. Cette superficie peut, suivant les dĂ©partements oĂč les ACCA sont obligatoires, ĂȘtre portĂ©e Ă 60 ha en plaine et 300 ha en montagne, ainsi que dans zones de gibier dâeau3, avec des considĂ©rations particuliĂšres. Ainsi, les propriĂ©taires de petites superficies ne peuvent sâopposer territorialement Ă lâaction des chasseurs de lâACCA dont ils sont au demeurant membres de droit4. La CEDH a prĂ©cisĂ© que la loi Verdeille » nâinstituait pas de discrimination particuliĂšre entre petits et grands territoires. En effet, plusieurs petits propriĂ©taires chasseurs, dĂ©sireux de conserver Ă leur seul profit le droit de chasse sur leurs terres ont arguĂ© bĂ©nĂ©ficier dâun droit dâopposition, comme celui qui est reconnu pour lâopposition de conscience. La Cour, rappelant quâune distinction nâest discriminatoire que si elle manque de justification objective et raisonnable », câest-Ă dire si elle ne poursuit pas un but lĂ©gitime » ou sâil nâexiste pas de rapport raisonnable de proportionnalitĂ© » entre les moyens employĂ©s et le but visĂ© par la loi 5. Ainsi, solution bĂ©nĂ©fique en termes de gestion cynĂ©gĂ©tique, la Cour a statuĂ© sur le fait quâobliger les seuls petits propriĂ©taires Ă mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but de favoriser une meilleure gestion cynĂ©gĂ©tique nâest pas en soi disproportionnĂ© par rapport Ă ce but. CâĂ©tait dâailleurs la raison originelle de la loi Verdeille » qui avait pour objectifs de Conforter le territoire des associations de chasse banale CrĂ©er ces structures aptes Ă gĂ©rer le gibier. Le dĂ©lai dâopposition pour retirer des terrains de lâaction des ACCA Pour conclure, lâopposant pour raison de conscience doit faire connaĂźtre son opposition dans les mĂȘmes conditions que lâopposant territorial soit lors de la constitution de lâACCA, soit six mois avant le terme de la pĂ©riode quinquennale dont la date de dĂ©part est lâagrĂ©ment de lâACCA 6. Les demandes de retrait doivent ĂȘtre sollicitĂ©es par les propriĂ©taires auprĂšs du PrĂ©fet qui statue dans un dĂ©lai de quatre mois, aprĂšs une consultation du PrĂ©sident de lâACCA. Enfin, toute personne ayant formĂ© opposition est tenue de procĂ©der Ă la signalisation de son terrain matĂ©rialisant lâinterdiction de chasser. Les diffĂ©rentes catĂ©gories de membres, au sein des ACCA Les associations communales de chasse agréées ACCA assurent la gestion de la chasse sur les territoires sur lesquels elles sont constituĂ©es 1, et le lĂ©gislateur liste lâensemble des catĂ©gories de personnes qui peuvent prĂ©tendre y adhĂ©rer 2. On distingue les membres dits de droit » de lâACCA des membres dits Ă©trangers ». Qui sont-ils ? Membres de droit de lâACCA Ce sont des personnes qui possĂšdent une qualitĂ© particuliĂšre leur permettant de prĂ©tendre, sans que lâassociation ne puisse sây opposer, Ă en devenir membre, comme Les titulaires du permis de chasser validĂ©, domiciliĂ©s ou rĂ©sidant depuis plus de 4 ans dans la commune. Pour les personnes domiciliĂ©es dans la commune, il nây a pas de dĂ©lai dâadmission pour prĂ©tendre Ă la qualitĂ© de membre de droit de lâassociation. En revanche, les personnes qui possĂšdent une rĂ©sidence dans laquelle elles sont susceptibles dâhabiter, ce qui exclut donc les bĂątiments Ă caractĂšre professionnel magasins, entreprisesâŠ, doivent figurer, lâannĂ©e de leur admission, pour la quatriĂšme annĂ©e sans interruption, au rĂŽle dâune des quatre contributions directes 3. Lorsque la rĂ©sidence est louĂ©e Ă un tiers qui lâoccupe, câest le locataire occupant qui bĂ©nĂ©ficie du droit dâadhĂ©sion en tant que domiciliĂ© ou rĂ©sident selon le cas. Les propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs dâun droit de chasse, titulaires dâun permis de chasser validĂ© et ayant fait apport initial de leur droit de chasse Ă lâACCA, ainsi que leur conjoint, descendants ou ascendants, gendres et belles-filles titulaires dâun permis de chasser validĂ©. Dans tous les cas, le principe gĂ©nĂ©rateur de lâadhĂ©sion, ou du droit Ă adhĂ©rer pour chasser, est le fait dâĂȘtre propriĂ©taire titulaire du permis de chasser validĂ©, ou de lui ĂȘtre apparentĂ© dans les conditions rappelĂ©es ci-dessus. En consĂ©quence le propriĂ©taire non chasseur qui apporte son territoire Ă lâACCA est dans lâincapacitĂ© de donner ce droit dâadhĂ©sion Ă sa parentĂšle. Il en est de mĂȘme des personnes morales propriĂ©taires sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, groupement forestier, âŠ. Il a Ă©tĂ© confirmĂ© par la jurisprudence quâun propriĂ©taire ayant apportĂ© ses droits de chasse Ă une ACCA ne peut faire acquĂ©rir la qualitĂ© de membre de cette association aux personnes dĂ©signĂ©es par la loi que sâil est lui-mĂȘme titulaire du permis de chasser. Ainsi, un propriĂ©taire ayant apportĂ© son droit de chasse Ă lâassociation de maniĂšre forcĂ©e, alors quâil nâest pas titulaire dâun permis de chasser, ne peut permettre Ă son conjoint, ses ascendants et descendants, ses gendres et belles-filles de devenir membre de droit de lâassociation 4. Les titulaires du permis de chasser validĂ© ayant fait apport de leurs droits de chasse attachĂ©s Ă une ou des parcelles prĂ©alablement au transfert de la propriĂ©tĂ© de celles-ci Ă un groupement forestier, ainsi que, sâils sont titulaires dâun permis de chasser validĂ©, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs. Les chasseurs agriculteurs, titulaires dâun bail Ă ferme, sur un bien dont le droit de chasse est apportĂ© Ă lâACCA, en contrepartie de la suppression de leur droit de chasser liĂ© au statut du fermage, mĂȘme sâils sont, par ailleurs, dĂ©tenteurs dâun droit de chasse mis en opposition territoriale 1. Les titulaires du permis de chasser validĂ©, devenus propriĂ©taires dâun terrain par succession ou donation entre hĂ©ritiers lors dâune pĂ©riode de 5 ans, câest-Ă -dire lors de la pĂ©riode quinquennale rythmant la vie des ACCA, mais dont le droit de chasse a prĂ©alablement dĂ©jĂ Ă©tĂ© apportĂ© Ă lâassociation. Le fait que le don ait pour objectif de permettre lâadhĂ©sion du donataire Ă lâACCA en tant que membre de droit nâest pas illicite 5. Les titulaires du permis de chasser validĂ© qui se sont portĂ©s acquĂ©reurs dâun terrain dont le droit de chasse appartient Ă lâACCA depuis sa crĂ©ation. Cette possibilitĂ© implique que lâacquisition concerne lâensemble des propriĂ©tĂ©s chassables de lâancien propriĂ©taire situĂ©es sur la commune. Les titulaires du permis de chasser validĂ© qui se sont portĂ©s acquĂ©reurs dâune fraction de propriĂ©tĂ© dont les droits de chasse qui y sont attachĂ©s ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă lâassociation Ă la date de sa crĂ©ation et dont la superficie reprĂ©sente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 422-13 du Code de lâenvironnement, sont membres de droit de cette association sur leur demande. Cette possibilitĂ© concerne le cas oĂč lâancien propriĂ©taire ne vend pas lâensemble de ses propriĂ©tĂ©s chassables. Pour le cas classique il faudra acquĂ©rir 2 hectares Ă un vendeur pour devenir membre de lâassociation, soit 10 % de 20 hectares. Les deux derniĂšres possibilitĂ©s ont Ă©tĂ© introduites par la derniĂšre loi chasse » 6 et permettent de lutter Ă la fois contre la vente de micro-parcelle mais Ă©galement contre la dĂ©sertification des territoires de chasse en permettant Ă des nouveaux chasseurs dâintĂ©grer lâACCA. Ces dispositions ont Ă©galement eu pour objectif de solutionner les acquisitions de terrains postĂ©rieurement Ă la crĂ©ation de lâACCA et dont la jurisprudence, de par une position restrictive, tirait la conclusion que lâacquĂ©reur ne pouvait pas ĂȘtre membre de lâACCA 7. Demeurent donc exclus de la possibilitĂ© de devenir membres de droit, les acquĂ©reurs partiels dâune propriĂ©tĂ© qui serait dâune superficie infĂ©rieure au seuil de 10 % de celui nĂ©cessaire pour former opposition, soit dans le cas classique 2 hectares. Les propriĂ©taires non-chasseurs peuvent adhĂ©rer volontairement et gratuitement Ă lâassociation, mais ils nâen ont pas lâobligation, mĂȘme sâils ont fait apport de leur droit de chasse Ă lâACCA. Les propriĂ©taires non-chasseurs qui ont dĂ©cidĂ© dâadhĂ©rer peuvent, Ă ce titre, participer Ă la vie de lâACCA. Cela leur permet ainsi dâinfluer sur les dĂ©cisions et contribue Ă assurer une meilleure gestion du territoire et de la faune sauvage qui sây trouve et Ă un meilleur respect des obligations. Membres extĂ©rieurs de lâACCA En lâabsence des qualitĂ©s Ă©voquĂ©es ci-dessus, la personne ne peut prĂ©tendre Ă ĂȘtre membre de droit de lâassociation. Toutefois, dâautres solutions existent pour ĂȘtre membre de lâACCA. DomiciliĂ©s en ville », vraisemblablement sans quâune ACCA ne puisse y ĂȘtre constituĂ©e, et non propriĂ©taires de terrains en zone rurale, de nombreux chasseurs citadins Ă©prouvent des difficultĂ©s pour trouver une place dans une ACCA ou une association de droit commun. Le lĂ©gislateur a donc prĂ©vu que les ACCA devraient accueillir un pourcentage de chasseurs nâayant pas de liens avec la commune, appelĂ©s fort improprement chasseurs Ă©trangers ». Le minimum a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 10 % du nombre total des membres de lâACCA mais cette derniĂšre peut dĂ©cider de fixer un seuil supĂ©rieur pouvant ainsi parfois dĂ©passer plus de la majoritĂ© des membres. Lâune des missions des ACCA est justement de permettre la chasse du plus grand nombre dans le respect des capacitĂ©s dâaccueil des territoires considĂ©rĂ©s. Le PrĂ©fet ainsi que la FĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs FDC qui est chargĂ©e de la coordination des ACCA, peuvent donc assurer le contrĂŽle de lâaccueil de ces membres extĂ©rieurs. Le plus souvent les chasseurs citadins recherchent par leurs propres moyens une association qui les accueillera. Cependant, certains chasseurs avaient tendance Ă collectionner les cartes dâadhĂ©sion au risque que dâautres chasseurs se retrouvent sans territoire. DĂ©sormais, ces chasseurs sans territoire bĂ©nĂ©ficient dâune prioritĂ© par rapport Ă ceux qui sont dĂ©jĂ adhĂ©rents dâune ACCA. La liste de cette catĂ©gorie de membre est arrĂȘtĂ©e par le Conseil dâadministration en donnant prioritĂ©, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non-propriĂ©taires et non titulaires de droits de chasse 8. La FDC recueille Ă©galement la liste des places disponibles dans les diffĂ©rentes ACCA afin dâindiquer aux chasseurs qui nâont pu obtenir leur admission les Ă©ventuelles possibilitĂ©s dâinscription dans une autre ACCA 8. Il est prĂ©vu que lâadmission de ces membres est annuelle. Lorsque lâadmission est annuelle, cela ne créé pas de droit particulier au renouvellement. Le choix opĂ©rĂ© ne doit en revanche pas ĂȘtre arbitraire ou discriminatoire. Un propriĂ©taire susceptible de faire opposition qui souhaite apporter son droit de chasse Ă lâACCA de maniĂšre conventionnelle peut nĂ©gocier cet apport. Ainsi quâil en devienne membre ou non, il peut demander Ă ce quâune ou plusieurs personnes titulaires du permis de chasser quâil aura prĂ©sentĂ©es Ă lâassociation en deviennent membres. Il sâagit lĂ dâune contrepartie Ă lâapport effectuĂ©. Une convention Ă©crite fixe les termes de lâaccord entre le propriĂ©taire et lâassociation et les modalitĂ©s dâadhĂ©sion de ces personnes Ă lâassociation.
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